I- SUR LE FOND :
Selon l’acte d’accusation, la responsabilité individuelle pénale de Laurent Gbagbo serait engagée en tant que « co-auteur indirect » de crimes contre l’humanité ayant pris la forme de viols, meurtres, actes inhumains et actes de persécutions. Car, soutient la Chambre, lui et « son entourage immédiat avaient convenu d’un plan et qu’ils étaient conscients que la mise en œuvre de celui-ci aboutirait, dans le cours normal des évènements, à la commission des crimes susmentionnés ». Etant admis que Laurent Gbagbo n’est pas lui-même auteur des crimes mentionnés, on devine bien que l’accusation n’a pas autre issue que d’établir un lien entre ces crimes et des ordres qu’il aurait donnés. Sur la base des éléments concrets de faits qu’il a à sa disposition, le conseil de défense réagira à ces accusations qui n’ont pour fondement que la supposition. La mention « dans le cours normal des événements » constitue l’épicentre des charges. Cette mention est en mission dans l’acte d’accusation et sa mission est d’établir que Laurent Gbagbo a donné des ordres avec l’intention délibérée de faire commettre les crimes susmentionnés. Car en effet, des ordres supposés ou réels donnés par un Président de la République pour la défense des institutions, des personnes et des biens ne signifient pas ordres de tuer des civils innocents ou de violer. A ce propos, je doute fort que l’accusation soit capable de produire des éléments sonores, écrits ou vidéo qui montrent bien Laurent Gbagbo en train de donner de tels ordres. A défaut de ce type de preuves intangibles, il ne reste que les témoignages. Et c’est justement ce qui explique la possibilité que Phillipe Mangou et Kassaraté, si l’on s’en tient à la rumeur, aillent témoigner contre Laurent Gbagbo en tant que personnes qui auraient directement reçu les ordres de lui. Si c’est le cas, c’est que l’on a du les rassurer qu’ils ne seront pas eux-mêmes épinglés par leurs propres témoignages en leur lisant l’article 33 du Statut de Rôme qui protège les auteurs de crimes qui ont agi sur ordre hiérarchique. L’article 33 prévoit que la personne qui a commis un crime sur ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique est exonérée de la responsabilité pénale si elle avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question. Mais encore, faudrait-il que ces témoignages eux-mêmes soient soutenus par des preuves tangibles au risque d’être classés au rang des témoignages quelconques. En tout état de cause, l’issue de cette audience, comme tout débat juridique, est tributaire de la valeur des éléments de preuves et la pertinence des plaidoiries dans une ambiance contradictoire.
Si les charges sont confirmées, le combat aura été plombé mais ne sera pas pour autant irrésistiblement perdu. Il restera alors à Laurent Gbagbo d’invoquer les motifs d’exonération de la responsabilité pénale. Il s’agit d’abord de la légitime défense. Pour cela il faudra clairement établir la chronologie des évènements qui permettra d’identifier les actes d’agressions délibérées et les actes de légitime défense. Car si la loi n’encourage pas l’auto justice, elle ne condamne pas non plus les sujets de droit à la poltronnerie suicidaire face à une agression réelle et actuelle. Ensuite, il faut établir la légalité et la légitimité des ordres même supposés que l’accusation tente d’attribuer à Laurent Gbagbo en invoquant les devoirs de protection de l’Etat que la Constitution impose au Chef de l’Etat. Je n’en dirai pas plus au risque d’être accusé de basculer dans un pessimisme préventif. Nous y reviendrons si le cours des événements nous l’impose.
Avant même d’en arriver aux mobiles des ordres supposés ou réels ayant provoqué les crimes, il serait bien que le Conseil de défense rappelle le statut que Laurent GBAGBO avait durant la période de commission des crimes mentionnés, c’est-à-dire du 16 décembre 2010 au 12 avril 2010. Si la question est de savoir qui est responsable des violences postélectorales, cela ramène à trouver celui qui a perdu les élections et qui a refusé de reconnaitre sa défaite. Sur cette question, l’accusation dit que Laurent Gbagbo est le coupable parce que c’est lui qui a refusé de reconnaitre sa défaite. Là dessus, au nom du principe de la présomption d’innocence que la CPI reconnait, la charge de la preuve pèse alors sur l’accusation. Cela signifie qu’il revient au Procureur de démontrer que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Si la CPI veut vraiment convaincre et non assujettir les sujets de droit en conflit dans cette affaire, elle est obligée sur ce point, de rappeler le dispositif légal ivoirien en matière de proclamation des résultats de l’élection présidentielle. Elle est obligée de lire la loi ivoirienne et de rappeler à Laurent GBAGBO que pour qu’un candidat se considère comme vainqueur d’une élection en CI, il faut que le Conseil Constitutionnel le déclare puis l’investisse comme tel. Après cela elle pourra alors tirer la conclusion qui s’impose.
CONCLUSION :
Bien malin qui pourra pronostiquer sur l’issue de cette affaire. A partir des signes que j’ai pu observer jusque là, ou par exemple, pour la première fois dans l’histoire de la CPI, un procureur écrit à un potentiel acteur d’une affaire pendante à la Cour pour saluer la promotion politique de celui-ci, il est fort probable que le 18 juin, la politique se présente là où on attendait le droit. Car faut-il le rappeler encore, la Cour Pénale Internationale est probablement le ring que les plus forts du monde ont inventé pour frapper les plus faibles en utilisant le droit comme gants !…
Fait à Paris le 24 Mai 2012
ARSENE TOUHO
Juriste, Politologue, Ecrivain
Fri, 25 May 2012 01:00:00 +0200
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