« Quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme, mais quiconque tient la spiritualité d'un peuple le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle. »

Cheikh Anta DIOP
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LA CPI dans la tourmente politique ivoirienne

CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE préliminaire

(…) Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, décide d’ajourner la présente audience en application de l’article 61-7-c-i du Statut. Elle demande, par conséquent, au Procureur d’envisager d’apporter, dans la mesure du possible, des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement aux points suivants :
1. La ou les positions, les mouvements et les activités de tous les groupes armés opposés aux « forces pro-Gbagbo » (par exemple, le Commando invisible et les Forces nouvelles) en Côte d’Ivoire (notamment à Abidjan et alentour) entre novembre 2010 et mai 2011, y compris des informations spécifiques sur les confrontations entre ces groupes armés et les « forces pro-Gbagbo » entre novembre 2010 et mai 2011.
2. La structure organisationnelle des « forces pro-Gbagbo », y compris la manière dont les différents sous-groupes s’inscrivaient dans la structure d’ensemble et notamment la manière dont « l’entourage immédiat » a coordonné et financé les activités des différents sous-groupes et a fourni à ceux-ci les moyens nécessaires pour ces activités ; tout changement ou évolution de la structure susmentionnée et/ou de ses méthodes de fonctionnement qui serait survenu entre novembre 2010 et mai 2011.
3. Comment, quand et par qui ont été adoptés la politique ou le plan allégués d’attaquer la« population civile pro-Ouattara », notamment des informations spécifiques sur les réunions au cours desquelles cette politique ou ce plan auraient été adoptés, ainsi que sur la manière dont l’existence et la teneur de cette politique ou ce plan ont été communiquées aux membres des « forces pro-Gbagbo » ou portées à leur connaissance une fois adoptés.
4. Pour chacun des événements dits constitutifs de l’attaque contre la « population civile pro-Ouattara » :
a. Les auteurs matériels agissaient-ils en application ou dans la poursuite de la           politique alléguée ?
b. À quel(s) sous-groupe(s) des « forces pro-Gbagbo » appartenaient les différents auteurs matériels présumés ? Si différents sous-groupes ont été impliqués dans un même événement, préciser le sous-groupe auquel appartenaient les auteurs matériels présumés et indiquer dans quelle mesure ils auraient coopéré à la commission des crimes.
c. Des informations sur le nombre de victimes, le préjudice qu’elles ont subies, ainsi que sur leur appartenance politique, ethnique, religieuse ou nationale, qu’elle soit réelle ou supposée.
d. Des informations sur les liens entre les différents événements survenus à l’intérieur et à l’extérieur d’Abidjan.
5.S’agissant des événements complexes censés être survenus du 16 au 19 décembre 2010 (« les événements de la RTI ») et le 12 avril 2011 (« les événements de Yopougon »), des éléments de preuve plus précis pour chacun des sous-événements, notamment des éléments de preuve plus détaillés pour les allégations de violences sexuelles.
6.S’agissant des événements censés être survenus le 3 mars 2011 (« la marche des femmes ») et le 17 mars 2011 (« le bombardement d’Abobo »), toute preuve d’ordre médico-légal ou autre établissant qui a tiré les munitions et quelle était la cible visée.
II       Les principaux points de dissidence de Madame Le juge De Grumendi
(…) Toutefois, pour les raisons développées dans cet  Avis, je ne peux pas être d’accord avec les termes de l’ajournement formulés par mes collègues dans le cas qui nous occupe, car ils supposent une interprétation du rôle de la Chambre préliminaire et du droit procédural et substantiel applicable que je ne peux pas partager.
(…) Et je considère que la demande de DCC modifié peut être un abus de pouvoir, car elle dépasse le rôle et les fonctions confiés par le Statut à la Chambre préliminaire.
(…) À mon avis, l’attitude de la majorité équivaut à une demande au Procureur de modifier les faits, une chose que la Chambre elle-même ne peut faire qu’à un niveau limité en vertu de l’article 61 (7) (c) (ii) du Statut. Conformément à cette disposition, la Chambre peut en effet demander au Procureur d’envisager de modifier les charges mais seulement en ce qui concerne la qualification juridique des faits. Il ne donne pas le droit à la Chambre de s’impliquer dans les choix du procureur dans la présentation des faits à charge. Bref, il appartient au Procureur et non à la Chambre de sélectionner les cas et les paramètres factuels. La Chambre préliminaire ne constitue pas une chambre de l’instruction et n’a pas pour mandat de diriger les enquêtes du Procureur.
 
Examen sur le fond et la forme de la décision d’ajournement

Avant de nous pencher sur le fond, regardons la formule de la décision d’ajournement.

Examen de la forme.

L’alinéa 7 de l’article 61 du statut de Rome est ainsi libellé : « 7.   À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire :
  a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes; et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;
  b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes;
  c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager :
  i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière; ou
  ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis. »
Comme nous le voyons, la norme de référence ne précise pas dans les détails ce que doit faire le procureur quand la chambre préliminaire lui renvoie sa copie. Et c’est cet aspect qui permet à la dissidence d’avoir apparemment raison de désapprouver la formulation de la décision. Cependant, l’article 15  al.3 du statut sur la compétence du procureur  ne semble pas  faire de la chambre préliminaire, une chambre d’enregistrement des désidératas du procureur. Si ce dernier peut demander l’autorisation à la chambre préliminaire pour mener une enquête sur une affaire qui relève de la compétence de la CPI, à contrario, la chambre préliminaire peut bien donner des indications précises au  procureur  sur la manière de procéder dans son travail. En l’espèce, c’est parce que  justement la tâche du procureur n’a pas sérieusement  été remplie  que la chambre a été obligée de le recadrer. Mieux, si l’enquête avait été faite à charge et à décharge de façon concomitante, il y aurait eu plus de précision,  donc  la chambre préliminaire aurait fait l’économie de ses recommandations au procureur.
Si sur la forme on peut donner raison à la dissidence, force est aussi de constater que le texte n’interdit pas non plus expressément que la chambre préliminaire fasse des injonctions au bureau du procureur. Ceci nous amène à examiner le fond.

Le fondement de la décision de la chambre préliminaire.

Le chiffre de trois mille morts avancé par les médias est en deçà de la réalité. Ce qui suppose qu’il y a eu un vrai problème. On ne peut donc pas faire ou dire comme si rien ne s’était passé. Il faut un procès pour situer les responsabilités et sanctionner ceux qui ont fauté. Pour ce faire, il faut que le résultat de l’enquête permette de façon intelligible de comprendre ce qui s’est passé réellement. Or quand on regarde le travail du bureau du procureur, on ne peut s’empêcher de se poser des questions. Les juges qui ont décidé d’ajourner l’audience de confirmation n’ont jamais mis les pieds en Côte d’Ivoire, tout comme la dissidente d’ailleurs. Mais pour nous qui vivons au quotidien la réalité ivoirienne, cela fait sourire de parler d’une politique d’extermination d’une population civile pro-Ouattara. La manière farfelue de présenter les choses heurte l’intelligence humaine au point que pour comprendre avant de juger, la chambre préliminaire a été obligée  de montrer ce qu’il faut faire afin que la vérité éclate. Il va sans dire que lorsque la chambre préliminaire va confirmer les charges, cela voudra dire que la phase de l’enquête aura été dépassée. Et ce n’est pas le magistrat  de première instance qui demandera un complément d’enquête avant de juger le prévenu. Si cela se faisait ainsi, la raison d’être d’une chambre préliminaire laisserait à désirer. Au surplus, la juge dissidente ne propose rien, car des deux choses il faudrait proposer une. Soit elle estime que le procureur a bien fait son travail et qu’il faut passer à la phase de jugement, soit elle rejoint ses collègues pour reconnaître que le procureur a bâclé son enquête. Pour une bonne administration de la justice, ne vaut-il pas mieux laisser braire et bien faire comme  commande la raison ?  Dans les documents de l’enquête, on trouve une image trafiquée du Kenya d’une part, et d’autre part, une armée rebelle  a attaqué la république avec un escadron de tueurs dits  commandos invisibles. Il faut être un partisan d’Ouattara pour parler d’une politique génocidaire et faire comme si être rebelle était la norme et que la république ne devait pas se défendre lorsqu’elle est attaquée. C’est l’ensemble de ces éléments qui ne reposait sur rien de concret quant au génocide,  qui a valu l’ajournement. La haine de Gbagbo n’est pas la justice. Trop de mensonge et de politique énervent le droit au point que la CPI ne peut démêler l’écheveau qu’avec beaucoup de courage. Et c’est ce que fait la chambre préliminaire.

En conclusion,  la dissidente a eu raison de soulever ces points de désaccord avec la majorité, cependant force est de reconnaître qu’il était nécessaire de présenter un travail acceptable par l’intelligence humaine afin qu’une justice équitable soit rendue.
                                                                                                          
Julius Blawa Gueye

Thu, 27 Jun 2013 11:26:00 +0200

La Dépêche d'Abidjan

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