Côte d’Ivoire : De l’inéligibilité d’Alassane Dramane Ouattara à l’élection présidentielle d’octobre 2015

La Constitution ivoirienne du 1er août 2000 constitue, en effet, le point d’achoppement dans le débat sur le scrutin à venir pour les partis politiques membres de la CNC. Au regard des dispositions de l’article 35 de cette Constitution du 1er août 2000, votée par voie référendaire à 86.58 %, les partis d’opposition membres de la CNC se réservent le droit de récuser la candidature d’Alassane Dramane Ouattara pour cause d’inéligibilité.
Sans passion, la question de son éligibilité doit être posée; elle doit être examinée et résolue, en toute objectivité, à la lumière des faits, des actes juridiques et des dispositions constitutionnelles pertinentes.
Il est indéniable que tous les Etats au monde fixent sélectivement les conditions d’accession à la magistrature suprême.
La Constitution des Etats-Unis d’Amérique du 17 septembre 1787, vielle de 228 ans, prescrit en son art.2, section 1-5 que « nul ne pourra être élu Président des Etats-Unis s’il n’est citoyen de naissance ».
Le distingué Secrétaire d’Etat Henry Kissinger, né allemand, puis devenu américain en 1943 par naturalisation, n’a jamais daigné briguer les fonctions de Président des Etats-Unis d’Amérique, étalon de la démocratie.
En revanche, au Pérou, Alberto Kenya Fujimori, japonais de par ses père et mère, né à Lima, accède aux fonctions de Chef de l’Etat du Pérou en 1990 à raison du seul lien de sol.
De même, Nicolas Sarkozy, quoique hongrois d’origine, mais né en France et français par ce fait et ce seul fait juridique, le lien de sol, a été élu Président de la République française.
En Afrique, la quasi-totalité des Etats ont adopté des lois fondamentales qui ne réservent l’accession à la magistrature suprême qu’aux nationaux de naissance, ou d’origine.
Il en va notamment ainsi des lois fondamentales algérienne, sénégalaise, burkinabé, camerounaise et congolaise qui ne qualifient que les seuls candidats nationaux jouissant de liens exclusifs de sang, à l’exclusion de tout autre lien affectif ou même tiré de la naissance sur leur sol.
En Côte d’Ivoire, l’article 35 de la loi fondamentale ivoirienne du 1er août 2000, dans la litanie des neuf conditions cumulatives qu’il détermine, a fait le choix du lien de sang étroit et exclusif.
Il exige notamment du candidat à l’élection présidentielle d’être ivoirien d’origine, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d’origine, en ajoutant, plus incisif encore, qu’il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité.
Au regard de ces dispositions, Alassane Dramane Ouattara, quoique Président en exercice de la République de Côte d’Ivoire, est-il cependant éligible à la prochaine élection présidentielle d’octobre 2015 ?
La réponse à cette équation juridico-politique doit être faite à la lumière de ses propres faits et actes juridiques.
In limine litis, il sied de souligner que le contentieux de la nationalité relevant, en droit positif ivoirien, exclusivement de la compétence des juridictions civiles de droit commun selon l’article 77 du code de la nationalité, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dans son célèbre arrêt n°0001/2000, rendu en date du 06 octobre 2000, ne pouvait, à bon droit, vider le contentieux de sa nationalité, mais statuer que sur son éligibilité.
Ce point de droit clarifié, venons-en aux faits et rien qu’aux faits de la cause.
Alassane Dramane Ouattara naît le 1er janvier 1941 à Dimbokro, en Côte d’Ivoire, selon son extrait d’acte de naissance.
Il fait ses études primaires et secondaires en Haute-Volta.
Admis au baccalauréat, en 1962, il part du Havre, en France, à bord du navire « Groot Beer » poursuivre ses études aux Etats-Unis d’Amérique ; dans ses documents de voyage, il se fait enregistrer, à l’âge de 21 ans, en tant que voltaïque.
Puis, à l’Université de Pennsylvanie, il se fait inscrire en qualité d’étudiant voltaïque.
Sa carte de sécurité sociale n°165-40-92-95 délivrée en 1962 indique qu’il est national voltaïque.
Quatre années plus tard, le 10 janvier 1966, âgé de 25 ans révolus, il épouse Dame Barbara Jean Davis à Philadelphie en tant que national voltaïque.
Ses études terminées, il continue d’accomplir tous les actes de la vie civile en qualité de voltaïque.
Ainsi, avec son passeport diplomatique voltaïque n°457 du 23 décembre 1978, ouvre-t-il , en Côte d’Ivoire, par ses propres soins, deux comptes dans les livres de la Société ivoirienne de Banque sous les numéros 30-010-076-005-000 et 30-121-415 M.
Le 11 avril 1980 et le 20 août 1984, lors de l’opération d’achat des immeubles « SIGNAL » et « KODJO EBOUKORE », il signe les actes notariés en qualité de national burkinabé, la Haute Volta étant devenue le Burkina-Faso, alors même que dans l’intervalle, il s’était fait frauduleusement établir, en date du 19 avril 1982, à 41 ans, une carte nationale d’identité ivoirienne, la toute première.
Cependant, huit mois plus tard, le 5 janvier 1983, es qualité de voltaïque, il bénéficiera d’une distinction dans l’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire sous le numéro d’inscription 0003-1-HC/83.
Par ailleurs, il n’est pas superfétatoire de relever qu’il a exercé au FMI en 1968, puis à la BCEAO en 1973, avant d’y occuper les fonctions de Vice-gouverneur de 1982 à 1984,  en qualité de national voltaïque.
Né en 1888 à Sindou, son père en deviendra le chef ; puis, lorsqu’il décède, bien plus tard, il est inhumé à Sindou, son village natal, en République du Faso dont il était le national.
Il procède de ces faits et divers actes juridiques qu’Alassane Dramane Ouattara est, sinon de nationalité burkinabé au regard de ses documents privés, publics et actes notariés ou s’en est, à tout le moins, prévalu.
Il ne cessera d’ailleurs d’en jouir et de s’en réclamer que le 22 octobre 1990 par suite de sa nomination  en qualité de Président du comité interministériel de Côte d’Ivoire avant que d’être nommé Premier ministre le 7 novembre 1990.
Examinant tous ces faits et actes, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, statuant sur l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle du 22 octobre 2000, dira et jugera, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2000, en application de l’alinéa 2 de l’article 94 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, qu’Alassane Dramane Ouattara n’est pas éligible en raison de sa nationalité douteuse.
Bien que tranchée, la question continuera cependant d’occuper le débat politique en Côte d’Ivoire lors de l’élection présidentielle annoncée pour 2005 puis reportée en 2010.
Divers accords politiques sont alors conclus dont ceux de Prétoria 1 et 2 pour guérir le mal « ivoirien. »
Les acteurs conviennent ainsi à Prétoria, sous la bienveillante médiation de Thabo M’beki, alors Président Sud-africain, d’un règlement politique qui invite Laurent Gbagbo à user des pouvoirs exceptionnels que lui confèrent les dispositions de l’article 48 de la Constitution ivoirienne pour faire admettre Alassane Dramane Ouattara comme candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2005 pour ce seul et unique scrutin.
Les Accords de Prétoria 1 et 2 qu’il a librement signés trahissent manifestement son inéligibilité.
En exécution de ces Accords et conformément à l’article 48 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000, est alors prise la décision n°2005-10/PR du 05 mai 2005 relative à la désignation, à titre exceptionnel, des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005.
L’alinéa 1er de l’article 1er de cette décision dispose, fort utilement, qu’ « à titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis sont éligibles. »
Mais l’élection ne se tient pas courant octobre 2005 ; elle est reportée en fin d’année 2009.
Suit alors la seconde décision n° 2009-18/PR en date du 14 mai 2009 qui précise, en son article 1er, que « la décision n°2005-10/PR du 05 mai 2005 produit son plein effet pour l’élection présidentielle du 29 novembre 2009. »
Hérité de l’article 16 de la loi fondamentale française du 04 octobre 1958, l’article 48 de la Constitution ivoirienne établit « la dictature temporaire » de l’exécutif en période de crise, de grave crise.
A raison de l’abus qui s’y attache, elle est strictement limitée dans le temps et vise à résoudre, par des mesures exceptionnelles et ponctuelles, la crise.
Naturellement, « ce pouvoir de crise » cesse de s’appliquer dès que la crise, qui en a justifié l’usage, est résolue.
Du 23 avril au 29 septembre 1961, une et une seule fois, le Général de Gaulle en usera pour répondre à l’insurrection établie en Algérie par un pronunciamiento militaire.
C’est en application des deux décisions de crise n° 2009-18/PR en date du 14 mai 2009 et n°2005-10/PR du 05 mai 2005, que le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire, dans son arrêt du 28 octobre 2009, déclare alors Alassane Dramane Ouattara éligible pour la seule et unique élection du 29 novembre 2009.
Tous les autres candidats non signataires de cet Accord, précise le Conseil, restent soumis aux conditions ordinaires fixées par l’article 35 de la Constitution conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er de la décision de crise du 5 mai 2005.
A l’analyse, en rejetant la candidature d’Alassane Dramane Ouattara, la toute première fois, dans son arrêt du 06 octobre 2000, pour ne l’admettre par la suite, dans sa décision du 28 octobre 2009, non à la lumière des dispositions constitutionnelles telles que fixées par l’article 35, mais uniquement en application des décisions n°2005-10/PR du 05 mai 2005 et n° 2009-18/PR du 14 mai 2009 prises, à titre exceptionnel et ponctuellement, en vertu de l’article 48 de la Constitution du 1er août 2000, le Conseil constitutionnel l’a définitivement déclaré inéligible.
Il n’a été éligible qu’à titre exceptionnel ; l’exception confirme certes la règle mais ne peut aucunement la substituer.
Ces deux arrêts, revêtus de l’autorité de la chose jugée, mieux, passés en force de chose jugée irrévocable, sont irrémédiablement fixés dans l’ordonnancement juridique ivoirien, insusceptibles, qu’ils sont désormais, de toutes voies de recours.
Par voie de conséquence, lorsqu’il examinera à nouveau la candidature d’Alassane Dramane Ouattara, pour l’élection d’octobre 2015, le Conseil constitutionnel ne pourra, sans méconnaître ses propres arrêts du 06 octobre 2000 et du 28 octobre 2009, le déclarer éligible, de surcroît, sur la base de ses précédentes pièces administratives que la Haute Juridiction a déjà et définitivement examinées le 06 octobre 2000.
Bien qu’autrement composé, le Conseil constitutionnel n’en est pas moins lié par ses propres arrêts, sa jurisprudence et, qui plus est, par les dispositions de l’article 98 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000 qui énonce que « les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toute autorité administrative, juridictionnelle ou militaire.»
Il est donc incontestable que les arrêts du Conseil constitutionnel, Autorité juridictionnelle par essence, s’imposent aussi bien à lui qu’à toutes autres autorités.
« Dura lex, sed lex » devrait-on conclure mais il échet d’examiner, au regard du climat socio-politique, les articles 38 et 48 de la Constitution du 1er août 2000 dont Alassane Dramane Ouattara serait tenté de se servir pour extraire, de son pied,  l’épine de son inéligibilité.
De toute évidence, la jurisprudence de l’article 48 de la Constitution qu’il se propose d’utiliser pour être admis à participer à la compétition politique du mois d’octobre prochain, exige, pour son application, une grave crise institutionnelle.
Les deux décisions exceptionnelles antérieures n’ont été ainsi prises que pour résorber la crise de 2002 à 2010 que la Côte d’Ivoire a vécue ; mais résolue, cette crise ne peut encore et indéfiniment servir à rendre Alassane Dramane Ouattara éligible, à moins qu’il n’en crée une autre à dessein.
La prétendue « jurisprudence » tirée de l’article 48 de la Constitution relève de la méconnaissance délibérée et manifeste de la notion même de jurisprudence.
Elle est, selon les auteurs, « la solution suggérée par un ensemble de décisions suffisamment concordantes rendues par les juridictions sur une question de droit. »
Les mesures que prend le Chef de l’exécutif, à titre exceptionnel et ponctuel, en vertu de l’article 48 de la Constitution, ne peuvent faire jurisprudence, leur auteur n’étant pas juge.
Elles ne créent tout au plus qu’un précédent politique ou historique mais non jurisprudentiel.
De même l’article 38 de la Constitution du 1er août 2000 qui ne vise que le déroulement des élections ou la proclamation des résultats ne peut lui être d’aucun secours pour son éligibilité.
Il en va de même de l’arrêt du Conseil constitutionnel du 4 mai 2011 qui le proclame vainqueur de l’élection présidentielle de 2010.

« Alea jacta est », le sort en est jeté, doit-on alors conclure.

Il ne lui reste que le passage en force ou, avec élégance, la révision par référendum de l’article 35 de la Constitution.
A cet égard, il convient de noter que dans son récent avis donné, à sa requête, au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel, qui avait certainement soif d’opiner sur la question de la révision de l’article 35 de la loi fondamentale a, en substance, estimé que « l’article 35 ne peut être révisé obligatoirement que par voie référendaire selon l’esprit et la lettre de la Constitution  ».
Au total, il procède des faits, des actes juridiques de la cause et de son comportement antérieur à 1990 qu’Alassane Dramane Ouattara n’est pas éligible à la lumière de l’article 35 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000.
Au demeurant, il sied de lui rappeler qu’en prêtant serment devant le Peuple de Côte d’Ivoire, conformément à l’article 39 de la loi fondamentale, lors de son accession au pouvoir, « il s’est, solennellement et sur l’honneur, engagé à respecter et à défendre fidèlement la Constitution.
Au regard de ce qui précède, les partis politiques de l’opposition considèrent, à juste raison, que monsieur Alassane Dramane Ouattara n’est pas et ne peut être concerné par le scrutin présidentiel d’octobre prochain en Côte d’ivoire. Il importe que dans leur ensemble les acteurs de la classe politique ivoirienne :
●s’accordent pour exiger le retrait pur et simple d’Alassane Dramane Ouattara du processus électoral conformément aux dispositions constitutionnelles et aux termes des accords de Linas-Marcoussis et de Prétoria;
●s’entendent pour œuvrer à la mise en place d’une plateforme transitionnelle à l’effet de résoudre, dans un cadre consensuel, les questions cruciales relatives à la réforme du secteur de la sécurité, à la consolidation de la réconciliation nationale et aux réformes nécessaires en matière électorale;
●s’engagent à agir, conformément aux exigences d’un Etat de droit respectueux des libertés démocratiques, pour garantir l’organisation d’un scrutin présidentiel sécurisé, crédible, juste, transparent et équitable en Côte d’ivoire.

Jean Camille KABLAN,
Dr en Droit ; Juriste – Consultant

Mon, 03 Aug 2015 16:09:00 +0200

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