LIBERTÉS PROVISOIRES : DROIT OU INSTRUMENT DE CHANTAGE POLITICO-JUDICIAIRE ?

Si la liberté, la dignité, l’honneur, en tout cas la vie des femmes et des hommes, ayant pour la plupart servi l’Etat de Côte d’Ivoire à des niveaux très élevés, ne s’y jouaient pas, on en aurait tout simplement été amusés. Franchement.

Car, force est de constater en effet que Alassane Dramane OUATTARA qui présente une allergie sévère aux règles de la démocratie universelle depuis son irruption à la tête de la Côte d’Ivoire, ne manque pas de suite dans les idées, surtout, quant à sa détermination à faire plier l’échine à la formation politique dont il a cru devoir déporter le géniteur à la Haye.

C’est à cette fin que M. Dramana OUATTARA ne se prive pas de faire « bon usage » de la situation carcérale de toutes les personnalités proches du Président Laurent GBAGBO à lui livrées, pieds et mains liés, par les forces françaises et onusiennes à partir du 11 avril 2011.

Il est, en effet, de notoriété publique que pour Ouattara et ses parrains, l’obtention, de gré ou de force, de l’accompagnement de sa gouvernance par le Front Populaire ivoirien, ne saurait s’analyser autrement que comme une légitimation, et surtout, la reconnaissance de son pouvoir tant recherchée auprès de ce parti dont le candidat a pourtant été déclaré vainqueur de la dernière élection présidentielleparleConseilConstitutionnel.

Aussi le spectre des mises en liberté provisoire sur mesure est-il devenu saisonnier, et, a fini, à l’approche de chaque élection politique, par habituer les observateurs à un véritable chantage, via justiceivoirienne.
Pour ceux qui seraient encore tentés de penser à des affirmations politiciennes ou à un procès d’intention à l’encontre de M. Dramane Ouattara, le rappel de ce qui s’est passé, dans la perspective de l’élection législative du 11 décembre 2011, à la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a servi de théâtre à un scenario à la limite du tragi-comique, ne serait-il pas assez édifiant ?

En effet, saisie par les avocats des prisonniers de Ouattara, des recours en annulation de la plupart des procédures manifestement irrégulières diligentées par les magistrats d’instruction, cette chambre spéciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, excipait d’un discutable défaut de qualité des appelants, pour rejeter, en la forme, les recours pourtant régulièrement formalisés.
Toutefois, elle examinait favorablement les requêtes aux fins de mise en liberté provisoire, présentées concomitamment, et rendait publique sa décision en faveur de seulement huit (08) personnes. Mais alors que toutes les parties appelantes résignées à leur sort s’étaient retirées du Palais de justice, quelque chose d’inédit dans l’administration universelle de la justice se produisit sous OUATTARA.

En effet, au travers d’un matraquage médiatique orchestré par les mêmes medias de service que sont RFI, France 24 et autres i.télé, toute la planète apprendra, très tard dans la nuit, que le nombre des heureux bénéficiaires de cette liberté provisoire venait finalement de passer, comme par enchantement, de huit (08) à vingt (20).

Les légalistes et autres puristes des règles de l’art n’y aperçurent que du feu. Le camp des heureux bénéficiaires qui n’exigeait que la rétrocession de la liberté abusivement confisquée, ne pouvant bouder la denrée rare, même offerte au moyen d’un fonctionnement atypique de la justice de son pays, s’en accommoda.

Après cette séquence, les avocats des nombreux prisonniers de Ouattara maintenus en détention, n’ont eu cesse, conformément à la loi, d’inonder les différents cabinets d’instruction concernés, de nouvelles requêtes aux fins de mise en liberté provisoire.

Malheureusement, depuis le dernier scenario, et en dépit des voix concordantes en provenance d’horizons divers réclamant, au nom de la vérité, de la justice, de la réconciliation et d’une paix durable, la libération de toutes les personnes injustement incarcérées, la justice de Ouattara est restée de marbre. Il a fallu l’imminence de la tenue des élections municipales et régionales, avec les bruissements assourdissants de la recherche des moyens de nature à y faire participer le Front Populaire ivoirien, pour qu’on apprenne encore que la justice ivoirienne s’apprêterait à réexaminer la question de la liberté provisoire des prisonniers politiques.

Finalement, le résultat est connu. Il porte en substance un message suffisamment clair de la part de Monsieur Ouattara à l’endroit du Front Populaire ivoirien, du genre : «  Ne vous y trompez point. Ce n’est pas une question de droit. Tant que vous ne vous serez pas décidé à m’accompagner sans conditions, vos leaders périront en prison… ». Sinon, comment, par exemple, justifier raisonnablement et surtout par le droit, la nécessité du maintien en détention des autres membres du dernier gouvernement du Président Laurent GBAGBO lorsque, par une alchimie dont la justice de Ouattara seule détient le secret, le chef dudit Gouvernement, coordonnateur de l’activité gouvernementale, est l’un des derniers heureux lauréats de cette liberté version Ouattara ?

Si ce n’est essentiellement sur la base d’un tri minutieux sur fond de piètres calculs et autre règlement de compte politiciens, lequel des ivoiriens sérieux Ouattara et les siens parviendront-ils à abuser que c’est le droit qui maintiendrait encore en prison ceux qui s’y sont retrouvés pour le crime d’avoir , pour certains, cru en la survivance des acquis démocratiques après l’irruption de Ouattara, en se prononçant, en tant que leader politique, sur la situation de leur pays depuis l’Hôtel Pergola, et pour d’autres, d’être tout simplement fils de leur père, se trouvant à ses côtés au mauvais moment ?

En dépit de ces vacances qu’ils s’octroient délibérément avec le droit et la raison, passés maîtres dans l’art de la propagande et du travestissement de la vérité, Monsieur Alassane Dramane OUATTARA et son camp parcourent la planète pour y faire accroire à la Communauté internationale, toute ouïe, que la détention arbitraire des proches du Président Laurent GBAGBO ne relèverait que du pur droit, d’autant que  le pays serait « redevenu » un Etat de droit, un Etat démocratique ou la démarcation entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, serait nette.
Mais la justice se présentant comme la clef de voûte de tout l’édifice social, il est intolérable que son espace serve de théâtre à un tel commerce politicien. C’est pourquoi, il importe de mettre en lumière le rôle du magistrat d’Instruction avant tout autre développement sur l’intérêt de la détention préventive, sur les obligations du bénéficiaire de la liberté provisoire et l’absence de nécessité du maintien en détention de tous ceux qui le sont présentement à des fins bassement politiciennes.

I- ROLE DU JUGE D’INSTRUCTION

Aux termes des dispositions de l’article 79 de la loi n° 60-366 du 11 novembre 1960 portant code de procédure pénale, le Juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il résulte de ce qui précède que l’objectif de l’information se résume exclusivement en la recherche de la vérité. Cela veut donc dire que le Juge d’instruction instruit à charge et à décharge. Il en va donc que dans la recherche de la vérité, le Juge d’instruction doit agir avec célérité et minutie à l’effet de faire éclater la vérité, laquelle vérité, comme relevé ci-dessus, peut être à la charge ou à la décharge de l’inculpé.
Malheureusement, dans le cas des prisonniers politiques du régime OUATTARA, il y a d’abord une chose qui frappe : une lenteur délibérée dans l’accomplissement des actes d’information. En effet, c’est un fait avéré qu’alors que certains d’entre eux n’ont vu les magistrats d’instruction que deux fois, et ce, à des intervalles qui en disent long sur la volonté manifeste de les retenir en otage, d’autres n’ont été entendus qu’une seule fois, tandis qu’une autre catégorie ne l’a jamais été. Accusés tous mécaniquement de crimes divers, à part ces quelques actes d’instruction, on n’a eu écho que de la formalisation d’une ordonnance aux fins d’expertise psychiatrique à l’encontre de certains. En tout état de cause, si l’information ne concourt qu’à l’éclatement de la vérité, en l’espèce, l’on est franchement tenté de se demander : quelle information pour quelle vérité que les juges d’instruction, tous citoyens ivoiriens, ne sachent que trop sur les circonstances et le caractère purement politicien des crimes imputés mécaniquement à toutes les personnes détenues ? La vérité que rechercheraient ces magistrats au travers de cette information devra-t-elle établir la fausseté des faits prétendument délictueux reprochés à certains, lesquels faits délictueux trouvent essentiellement leurs éléments constitutifs dans la foi que ces inculpés ont placée en une décision de la juridiction suprême chargée de l’élection Présidentielle de leur pays (Conseil Constitutionnel), en prenant part à un gouvernement mis en place par le candidat déclaré vainqueur par cette juridiction ? Cette recherche de vérité à l’encontre des autres inculpés devra-t-elle permettre de démontrer que tous les crimes divers à eux imputés ne trouvent pas leur vrai fondement dans leur soutien aux institutions de la République subséquemment à une décision de justice (Conseil Constitutionnel) ?
C’est au regard de ces réalités qu’il n’est d’aucun intérêt que l’instruction ouverte, et qui, au demeurant, n’était point nécessaire pour des faits connus de tous, serve honteusement d’instrument judiciaire de privation gratuite de leur liberté à des rivaux politiques.

II- LA LIBERTÉ COMME LA RÈGLE
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 137 de la loi portant code de procédure pénale modifiée par la loi n° 96-673 du 29 août 1996, «  La liberté est de droit, la détention préventive, une mesure exceptionnelle… » Il suit de cela qu’un inculpé ne peut préventivement être privé de sa liberté que dans l’intérêt exclusif de la seule manifestation de la vérité. Or, il a été rappelé ci-dessus que nul n’est besoin d’être grand clerc en droit pour cerner la vérité des circonstances des faits délictueux reprochés à un seul camp à l’issue d’un contentieux électoral. Dès lors, si ce n’était dans le seul intérêt d’un commerce politicien comme il en a été rapporté les preuves probantes plus haut, en quoi la règle devrait-elle être regardée comme l’exception à l’effet de justifier une longue et inutile détention préventive ?
Dans tous les cas, si ce n’est pour des motivations purement politiciennes, ces détentions préventives prolongées indéfiniment, ne sauraient se justifier tant la personnalité des inculpés et les obligations qui pèsent sur tout bénéficiaire d’une liberté provisoire en suppriment la nécessité.

III- LES OBLIGATIONS PESANT SUR LE MIS EN LIBERTÉ PROVISOIRE
Aux termes des dispositions combinées des articles 140, 144 et 145 du code de procédure pénale «  En toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le Juge d’Instruction après avis conforme du Procureur de la République, à la charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans caution, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu ou se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui ou siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente. Après la mise en liberté provisoire si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le Juge d’Instruction peut décerner un nouveau mandat. La liberté peut, dans tous les cas ou elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement. Comme on le voit, la mise en liberté provisoire est assortie d’une kyrielle d’obligations à la charge du bénéficiaire. La plus significative est le souci de voir le bénéficiaire répondre, ultérieurement à sa mise en liberté provisoire, aux convocations du juge d’Instruction. Dès lors, et au regard de la qualité de toutes ces personnalités maintenues en détention dans des conditions déshumanisantes, peut-on sérieusement faire admettre qu’elles prendront la fuite, une fois libérées ? Combien de bénéficiaires de cette précieuse liberté provisoire à la carte ont-ils déjà pris la fuite depuis leur libération ? Même le journaliste Hermann ABOA qui est le seul à ce jour des mis en liberté provisoire à quitter le pays, n’a-t-il pas cru devoir en référer d’abord au juge d’Instruction avant son voyage en France ? Quel est donc le véritable danger que comporterait toute rétrocession de leur liberté à tous ces responsables politiques et administratifs en dehors des objectifs bassement politiciens ?

C’est en cela que les ivoiriens et autres observateurs avisés de la vie politique ivoirienne continuent d’espérer que, mieux que des mises en liberté provisoire à la carte, et, sur fond de commerce politicien, Monsieur Alassane Dramane OuATTARA, au nom de la vérité, de l’équité et d’une paix durable, devra impérativement emprunter les voies juridiques et politiques savamment tracées par son prédécesseur dans l’application d’une solution durable à cette même crise débutée dans la nuit du 19 septembre 2002, sauf à se gargariser que ne se trouvant pas sous la pesanteur d’une sale rébellion armée comme le Président Laurent GBAGBO, il préférerait rejeter systématiquement ces voies judicieuses trouvées en place.

LADJI FOFANA,
JURISTE

Sun, 06 Jan 2013 22:38:00 +0100

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